Cession à prix majoré
Pour les cessions à prix minoré: l'administration va redresser le cédant parce qu'elle aura subi un manque à gagner et redresser le cessionnaire qui aurait obtenu un avantage occulte.
Mais alors qu’en est-il des cessions à prix majoré ? D’abord, est-ce possible ? Qui peut bien majorer son prix et pourquoi ? Pour comprendre, un exemple avec l’arrêt de la CAA de Nantes du 24 octobre 2023 (n°21NT02031) :
Monsieur et Madame X apportent à une société holding créée pour l’occasion la totalité des titres qu’ils détiennent dans une autre société holding préexistante.
En contrepartie de leur apport, ils reçoivent donc les titres de la société holding nouvelle.
Lors de l’opération d’apport, une plus-value est dégagée et inscrite au bilan de la holding nouvelle.
L’administration considère que la valeur des titres apportés est « indûment majorée » et considère donc que les époux X ont bénéficié d’une libéralité.
En conséquence de quoi, ils sont taxés (à hauteur de près de 600 000 euros ) sur le fondement de l’article 111 c du CGI (avantages occultes).
Le TA de CAEN prononce la décharge de cette taxation.
Le Ministre de l’Economie fait appel et n’est pas suivi.
Conclusion : La CAA a en effet retenu que Monsieur et Madame X étaient les seuls associés de la société, qu’ils ont donné aux titres apportés une valeur supérieure à leur valeur réelle, que pour autant, il n’y a pas eu d’appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit des apporteurs puisque cette dernière s’est contentée d’émettre des titres nouveaux constitutifs de son capital social à hauteur de l’apport reçu. Dès lors, la survaleur incriminée n’était pas suffisante en elle-même pour considérer qu’il y avait eu avantage occulte.