Cession de contrôle à une personne physique
Vigilance sur les cessions de contrôle à une personne physique.
Dans l’arrêt ci-dessous de la CAA de Paris, les cédants ont cédé l’intégralité des parts sociales de la société à une personne physique. Le nouvel associé unique n’a pas formalisé l’option à l’IS. Dès lors, la société a cessé d’y être assujettie.
Conséquence : L’administration a considéré qu’à la date de cession, ce sont les cédants qui sont réputés bénéficiaires de la distribution des bénéfices et des réserves de la société.
Cette cession, à défaut d’option, a eu un triple effet :
-un changement de régime fiscal comme en cessation d’activité (sauf atténuation conditionnelle pour les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes) : le résultat de l’exercice en cours est immédiatement imposé
-taxation des associés à raison du « boni de liquidation » (par assimilation à la cessation d’activité)
-malgré la cession, ce sont les cédants qui sont réputés bénéficiaires de la distribution des bénéfices et réserves de la société (article 111 bis du CGI).
Pratique : l’option pour l’assujettissement à l’IS d’une société dont toutes les parts sont réunies entre les mains d’une personne physique sera formalisée, avant la fin du troisième mois suivant la cession (ça c’est un délai qu’il ne faut pas louper), mais surtout il sera précisé qu’elle prend effet à la date de la cession. Le mieux : au jour de la signature des actes, faire signer la lettre d’option… on s’évitera des sueurs froides !
Pour information, le Conseil d’Etat ( CE 9e ch. 12-6-2020 n° 426067 et CE 20-3-2020 nos 426850 et 426857) a assoupli le formalisme de l’option dans un cas comme celui-ci (réunion de toutes les parts entre les mains d’une personne physique) mais sous conditions cumulatives : option dans les statuts de l’EURL avant la fin du troisième mois suivant l’évènement ET déclaration des résultats à l’IS au titre du premier exercice clos après l’événement.
Autant dire que les cédants sont à la merci des diligences du cessionnaire…