Entreprise individuelle et Pacte Dutreil
Il n’est pas inutile de rappeler que le pacte Dutreil s’applique aussi à l’entrepreneur individuel qui peut ainsi transmettre son entreprise et bénéficier d’un régime de faveur très intéressant (exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de la valeur de l’entreprise)
Evidemment, diverses conditions (activité, durée de détention de l’entreprise, engagement de conservation par les héritiers, donataires ou légataires de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission, poursuite effective de l’exploitation par l'un des héritiers, donataires ou légataires pendant trois années à compter de la transmission) doivent être respectées et il n’est jamais trop tard pour le mettre en place.
En début d’année, la Cour de Cassation a précisé un point intéressant relatif aux liquidités dont dispose l’entreprise au moment du décès de l’entrepreneur (9 février 2022 - Cour de Cassation -Chambre commerciale financière et économique).
Alors que les demandeurs au pourvoi considéraient que le périmètre de l’article 787 C du CGI porte sur les biens affectés à l'exploitation et non sur les biens strictement nécessaires à celle-ci, la Cour a indiqué que si « l'inscription des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère affecté à l'exploitation de l'entreprise, l'administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à celle-ci ».
La question est donc celle de l’affectation des biens à l’activité.
En l’espèce, il a été démontré que des fonds (provenant d’une succession) avaient été affectés au bilan. Il était justifié qu’une partie de ces fonds avait été affectée à des investissements. Les demandeurs considéraient que la totalité de ces sommes était nécessaire à l’exploitation.
Ils n’ont pas été suivis et n’ont pas pu bénéficier de l’exonération à hauteur des sommes invoquées, notamment parce que l’inscription au bilan a été tardive mais surtout parce que les liquidités dont disposait l’entreprise avant l'inscription de ces sommes étaient parfaitement suffisantes à son fonctionnement ; le surplus des fonds ne pouvait donc bénéficier du régime de faveur.