Faute du franchiseur
Passionnant sujet que celui du juste équilibre à trouver entre des parties qui d’évidence souffrent dès le départ d’un déséquilibre significatif. Particulièrement comme dans les faits de l’arrêt de 2021 où était demandée la nullité du contrat et où le franchiseur, entre autres fantaisies, pratiquait des soldes en ligne alors même qu’il interdisait formellement à ses franchisés d’en faire dans les boutiques.
L'arrêt d’octobre 2023 ci-dessous est factuellement étonnamment similaire à celui de 2021.
Encore une fois, la Cour de Cassation ne s’y est pas trompée. Le franchiseur qui fournit des chiffres alors que rien ne l’y contraint doit le faire avec sérieux. Autrement dit, un franchiseur qui fournit des chiffres se met à ce point en danger que s’il le fait, on peut douter de son sérieux .
A l’inverse de l’arrêt de 2021 où il était demandé par le mandataire liquidateur la nullité du contrat, ce qui est particulièrement intéressant dans l’arrêt d’octobre 2023, c’est que la Cour reçoit le fondateur de la société liquidée en son action, initiée deux ans après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, précisément parce que cette action ne tendait pas à l’annulation ou la résiliation du contrat mais qu’en sa qualité de tiers au contrat, il était recevable à rechercher le franchiseur sur le fondement de sa responsabilité délictuelle (visa articles 1240 et 1241 du code civil - - anciennement 1382 et 1383 du code civil).
En effet, « La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage » ( Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19963).
Cela ouvre sans doute la porte à bon nombre de franchisés.