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Françoise Simon-Le Brenn
Avocat
Activité dominante : Droit des Affaires

Holding animatrice

16/10/2022

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-16.351, Inédit

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711096/https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711096/

 

En juin 2021 la Chambre Commerciale faisait une (nouvelle) démonstration de ce que doit être une holding animatrice.

Il s’agissait d’obtenir une exonération sur les titres détenus dans la holding comme constituant des biens professionnels susceptibles dès lors d'être exclus de l'assiette de l'ISF.

 

Point par point, la Cour, pour rejeter le pourvoi, relevait :

*Sur les conventions d’animation qui avaient le mérite d’exister, a minima : absence de contrepartie financière au regard des déclarations fiscales effectuées, moyens humains notablement insuffisants pour assurer les fonctions support, assistance et conseil.

*Sur les procès-verbaux, l’arrêt parle de lui-même : absence « d'éléments factuels attestant de directives données par la société holding aux filiales et d'une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe »

*Sur les rapports de gestion, que dire de plus : aucun « élément de nature à objectiver, au-delà d'un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d'animation des sociétés du groupe ».

 

Il ne paraît pas inutile de rappeler ce qu’indiquait la Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 26 janvier 2021 (n°19/01179) : « l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application du régime de faveur ».

 

Cette position ferme n’était que le prolongement d’une décision de la Cour de Cassation du 3 mars 2021 (n°19-22.397) : le pouvoir d’animer ne doit pas se confondre avec la mise en œuvre, la réalité de l’animation.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2021, 19-22.397, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Rigueur et Expertise sont donc de mise.

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