Holding animatrice et Dirigeant
Les Cours d’Appel et la Cour de Cassation continuent au fil du temps à établir la grille de lecture de la holding animatrice.
Pour mémoire, l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 26 janvier 2021 (n°19/01179) : « l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application du régime de faveur ».
L’arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2023 Pourvoi n°21-10.244 :
Le critère d'animation effective du groupe permet de reconnaître aux sociétés holdings une activité autre que la simple gestion d'un portefeuille, en considérant qu'elles utilisent leur participation dans le cadre d'une activité industrielle et commerciale
Tout récemment, le 12 septembre 2023, la Cour d’Appel de Reims, en matière d’ISF, est revenue sur la qualification de la holding animatrice au regard de l’implication du dirigeant. Autrement dit, l’implication du dirigeant, son activité, attestées par la documentation sociale peuvent permettre de justifier du caractère animateur de la holding, outre les conventions et comptes rendus nécessaires à compléter la justification de ce rôle d’animation. Ainsi, elle indique que « Lorsqu'il est attesté par ces documents [documentation interne et tout autre indice], le rôle du dirigeant peut suffire à caractériser le caractère animateur de la holding, sans qu'il soit besoin que celle-ci fournisse effectivement des services à ses filiales ni dispose de personnels dédiés à cet effet. »
Consécration du dirigeant ou pas ? A suivre…
Holding animatrice jp 12 09 2023 CA REIMS cour-d'appel_n°2201208_12_09_2023.pdf